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24/03/1993 | FRANCE | N°92-83875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1993, 92-83875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-l'ASSOCIATION EAU et RIVIERES de BRETAGNE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 4 juin 1992, qui, da

ns l'information suivie contre Alain Y... du chef de pollution, a confirmé l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-l'ASSOCIATION EAU et RIVIERES de BRETAGNE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 4 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre Alain Y... du chef de pollution, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur l'information suivie contre Alain Y... ;

"aux motifs que les analyses des prélèvements effectués révélaient la présence dans les eaux ponctionnées en E 1 (arrivée des rejets dans l'étang des Rochettes) et en 1 (150 mètres en aval des rejets), eaux qualifiées de très acides, de sulfates en abondance signifiant une pollution par de l'acide sulfurique et des matières de suspension, de nature minérale, en forte quantité ; que les gardes-pêche avaient également relevé en amont des pollutions agricoles ; qu'Alain Y..., dirigeant de la société expliquait qu'à l'époque il rejetait à la demande du propriétaire de l'étang des Rochettes, des eaux qu'il recevait dans sa carrière parce que le plan d'eau était en voie d'assèchement ; que si la partie civile, se fondant sur la nature des substances découvertes dans l'eau polluée, exclut que la pollution puisse être d'origine agricole, un doute subsiste cependant compte tenu des constatations opérées par les gardes-pêche sur l'origine exacte de cette pollution ; qu'à cet égard, il ne peut être totalement exclu que les eaux rejetées par les carrières Pigeon aient été polluées, avant de transiter ou être recueillies dans celles-ci, dans d'autres terrains, sis en amont ;

"alors que l'association Eau et Rivières de Bretagne avait fait valoir que le délit de pollution de l'habitat de la faune piscicole se trouvait constitué par le seul rejet d'eaux polluées dans l'étang des Rochettes ; qu'en se bornant à relever qu'il ne peut être exclu que les eaux collectées dans ses carrières auraient été polluées avant d'y transiter, la Cour n'a nullement répondu aux conclusions de la partie civile, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que l'association Eau et Rivières de Bretagne avait encore fait valoir que les rejets de pollution agricole demeuraient dans la limite des normes tolérées et qu'ainsi seuls les rejets acides des carrières de M. Y... pouvaient entraîner la pollution constatée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que l'association Eau et Rivières de Bretagne avait enfin fait valoir que le PH des eaux mesuré immédiatement avant les carrières était compatible avec la vie piscicole mais se trouvait incompatible immédiatement en aval ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de nature à établir que seules les carrières Pigeon étaient à l'origine de la pollution constatée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a, contrairement aux allégations de celle-ci, répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire qu'elle avait déposé et a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. X..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83875
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 04 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1993, pourvoi n°92-83875


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83875
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