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24/03/1993 | FRANCE | N°92-82210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1993, 92-82210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- RINJONNEAU Micheline, épouse X...,

- X... Patricia,

- X... Sylvie, épouse Z...,

- X... Christine, épouse A...,

parties

civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 25 mars 1992, qui, apr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- RINJONNEAU Micheline, épouse X...,

- X... Patricia,

- X... Sylvie, épouse Z...,

- X... Christine, épouse A...,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 25 mars 1992, qui, après avoir condamné Roland Y... pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, suite à la condamnation pénale a limité à la somme de 18 000 francs seulement le montant de la condamnation prononcée en réparation du préjudice moral due à chacune des parties civiles et à la somme de 294 967,80 francs pour réparation du patrimonial de Mme euve X... ;

"aux motifs que, bien que l'excuse de provocation ait été rejetée, il résulte des circonstances de la cause que la victime Daniel X..., compte tenu de l'attitude qui a été la sienne et qui s'est traduite par des violences dûment constatées sur la personne de Y..., n'est pas étrangère aux faits qui ont entraîné la mort de M. X..., et qu'en raison des fautes respectives commises par Y... et M. X..., la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour dire que Y... a concouru pour 60 % et M. X... pour 40 % à la production du dommage subi par les parties civiles ;

"alors que la Cour, pour procéder à un partage de responsabilité entre l'auteur de coups volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner et sa victime, devait préciser de manière concrète l'attitude de X... dont l'agressivité n'a aucunement été constatée dans les motifs de l'arrêt de renvoi qui n'a d'ailleurs pas jugé utile de poser la question de l'excuse de provocation, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément essentiel, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision" ;

Attendu que, par arrêt de la cour d'assises de la Charente-Maritime, du 25 mars 1992, Roland Y... a été déclaré coupable de coups ou violences volontaires sur la personne de Daniel X... ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Attendu que prononçant sur l'action civile par l'arrêt attaqué, la Cour, pour laisser à la charge de la victime une part de responsabilité dont le montant a été fixé à 40 %, énonce que "bien que l'excuse de provocation ait été rejetée, il résulte des circonstances de la cause que la victime Daniel X..., compte tenu de l'attitude agressive qui a été la sienne et qui s'est traduite par des violences dûment constatées sur la personne de Y..., n'est pas étrangère aux faits" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, répondant aux conclusions déposées par l'accusé, a caractérisé sans insuffisance la faute de la victime et déterminé, par une appréciation souveraine, dans quelle proportion la responsabilité de celle-ci se trouvait engagée dans la production du dommage résultant des coups ou violences volontaires dont l'accusé a été déclaré coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, 25 mars 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 mar. 1993, pourvoi n°92-82210

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-82210
Numéro NOR : JURITEXT000007558435 ?
Numéro d'affaire : 92-82210
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-24;92.82210 ?
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