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24/03/1993 | FRANCE | N°92-81476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1993, 92-81476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me A... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Joël, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre

Christiane Z..., épouse C..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me A... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Joël, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Christiane Z..., épouse C..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé l'indemnité complémentaire due à Joël Y... à la somme de 585 860,93 francs ;

"aux motifs qu'il y a lieu de tenir compte dans l'indemnisation de l'invadilité de 15 % dont reste atteint Joël Y... des incidences professionnelles et psychologiques qui en ont été la conséquence ; que l'attestation patronale du 18 octobre 1990 faisant état d'une perte de prime de 8 500 francs par mois ne peut être prise en considération puisqu'il résulte des bulletins de paie produits que le montant de la prime brute exceptionnelle a évolué de 1 300 francs à 2 934 francs sans jamais atteindre la somme alléguée de 8 500 francs par mois ; qu'il y a lieu également de tenir compte de la perte de salaire due au déclassement de Joël Y..., "dont la salaire net mensuel est de 7 800 francs au lieu de 9 617 francs" et de sa perte de chance concernant l'évolution de carrière qu'il pouvait escompter ; que la Cour, au vu des incidences financières et professionnelles ci-dessus analysées du changement de poste de Joël Y..., et du retentissement psychologique qui en a été la conséquence, a des éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation due pour l'invalidité de 15 % dont il est atteint à la somme de 450 000 francs ;

8 "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer, pour évaluer le préjudice consécutif à l'incapacité permanente partielle de 15 %, que "le salaire net mensuel est de 7 800 francs au lieu de 9 617 francs" précédemment, et, pour apprécier celui découlant de l'incapacité totale temporaire, "qu'au moment de son accident (29 mai 1988) le salaire net mensuel de Joël Y... était selon ses déclarations x fiscales 1987 de... 13 485 francs" ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Joël Y... soutenait qu'il avait subi, du fait de l'incapacité permanente partielle de 15 % dont il restait atteint, un préjudice physiologique, distinct du préjudice économique, qu'il convenait de réparer par l'octroi d'une indemnité de 120 000 francs" ;

Attendu que, sous couleur d'un défaut et d'une contradiction de motifs, le demandeur se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur des preuves contradictoirement débattues au vu desquelles les juges du fond qui, n'ayant pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis et n'étant pas tenus d'indemniser le préjudice physiologique distinctement du préjudice strictement économique, ont fixé les indemnités qu'ils ont estimées propres à réparer sous ses divers aspects le préjudice résultant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. B..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 29 janvier 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 mar. 1993, pourvoi n°92-81476

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-81476
Numéro NOR : JURITEXT000007565785 ?
Numéro d'affaire : 92-81476
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-24;92.81476 ?
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