AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 5, vallée des Bourguignons à Neuville Saint-Amand (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :
18) le Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège social est ... (1er),
28) la Sovac, dont le siège social est ... (8e),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit Foncier de France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation, qui relève de son pouvoir souverain, que la cour d'appel (Amiens, 23 mai 1991) a déduit des circonstances qu'elle a examinées, que M. X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire civil ; qu'ainsi, par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié et n'encourt pas les critiques des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Crédit Foncier de France et la Sovac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.