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24/03/1993 | FRANCE | N°91-18851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 1993, 91-18851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la copropriété Le Sunset, dont le siège social est boulevard Prince de Galles, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation de deux jugements rendus les 15 janvier et 4 juin 1991 par le tribunal d'instance de Biarritz, au profit de la Société thermique d'expansion climatique (STEC), dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui du recours formé c

ontre le jugement du 15 janvier 1991, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la copropriété Le Sunset, dont le siège social est boulevard Prince de Galles, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation de deux jugements rendus les 15 janvier et 4 juin 1991 par le tribunal d'instance de Biarritz, au profit de la Société thermique d'expansion climatique (STEC), dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui du recours formé contre le jugement du 15 janvier 1991, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, et à l'appi du recours formé contre le jugement du 4 juin 1991, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la copropriété Le Sunset, de Me Brouchot, avocat de la STEC, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi, en tant que dirigé contre le jugement du 4 juin 1991 :

Vu les articles 462 et 473 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 476 de ce code ;

Attendu que tout jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ; que le jugement est rendu par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas, si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ;

Attendu, selon les deux jugements attaqués (15 janvier et 4 juin 1991), que, par le premier de ceux-ci, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sunset (la copropriété) a été condamné à payer à la Société thermique d'expansion climatique (la société) la somme de dix mille deux cent soixante huit francs quarante-quatre centimes, représentant le montant de la demande, y étant mentionné que le tribunal d'instance avait statué "contradictoirement et en premier ressort" ; que la copropriété, soutenant que le jugement avait été qualifié, à tort, "contradictoire" bien qu'il la mentionnât "non comparante" a fait opposition à ce jugement ; que le second jugement, tout en rectifiant, sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le premier jugement, pour y porter les mentions "copropriété... non comparante mais concluante "..." le tribunal d'instance, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort", a déclaré irrecevable l'opposition à ce jugement ;

Attendu que, pour rejeter cette opposition, le jugement retient que, certes, la copropriété n'était pas comparante à l'audience, et notamment à la dernière audience de plaidoiries, mais qu'elle était

"concluante" puisque le tribunal "a trouvé" au dossier divers jeux de conclusions contradictoirement échangées avec la partie adverse et son avocat, dont il résultait qu'elle ne se présenterait pas à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, en dernier ressort, dans une procédure orale, tout en relevant que le défendeur n'avait pas comparu, et sans rechercher si la citation avait été délivrée à sa personne, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre le jugement du 15 janvier 1991 :

Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi, en ce qu'il porte sur ce jugement, n'étant pas recevable si l'opposition était recevable, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction de renvoi ait déterminé si la citation avait été délivrée à personne ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Biarritz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne ;

Sursoit à statuer sur le pourvoi en tant que dirigé contre le jugement rendu le 15 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Biarritz jusqu'à décision de la juridiction de renvoi ;

Condamne la STEC, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sunset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Biarritz, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18851
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Biarritz 1991-01-15, 1991-06-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-18851


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18851
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