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24/03/1993 | FRANCE | N°91-16605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1993, 91-16605


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D... obrier, demeurant la Plaine de Rome, route de Polignac, Le Puy (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de :

18/ M. Claude E...,

28/ Mme Ginette Y..., épouse E...,

demeurant tous deux ... (Haute-Loire),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pub

lique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D... obrier, demeurant la Plaine de Rome, route de Polignac, Le Puy (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de :

18/ M. Claude E...,

28/ Mme Ginette Y..., épouse E...,

demeurant tous deux ... (Haute-Loire),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., B...
A..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Odent, avocat de M. C..., de Me Hennuyer, avocat des époux E..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des très nombreux documents produits que les époux E... avaient momentanément suspendu l'exploitation du fonds pour permettre la remise à neuf des locaux avant d'y reprendre leur négoce et que leur établissement principal s'y trouvait toujours, comme l'attestait la chambre de commerce, la cour d'appel, qui a retenu que la prétendue déspécialisation n'était pas établie, dès lors que le bail visait un commerce de vêtements pour enfants, sans fixer de limite d'âge, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-16605
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Despécialisation - Bail concernant le commerce de vêtements pour enfants - Absence de limite d'âge des enfants intéressés - Effet.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-16605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16605
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