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24/03/1993 | FRANCE | N°91-11563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1993, 91-11563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de M. Y..., René,abriel X..., demeurant ... (Côte-d'Or),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents

: M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Ayda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de M. Y..., René,abriel X..., demeurant ... (Côte-d'Or),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 1990), que M. Z... et M. X... sont propriétaires de fonds contigus ; que M. Z..., soutenant qu'une partie de la construction édifiée par M. X..., empiétait sur son terrain, en a demandé la démolition ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que M. Z... ne démontre pas l'existence de l'empiétement allégué ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... invoquant l'acquisition, par prescription décennale de la propriété de la bande de terrain litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en démolition de la partie de la construction de M. X... empiétant sur son fonds, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11563
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), 21 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-11563


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11563
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