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24/03/1993 | FRANCE | N°89-44959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-44959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Michèle D..., demeurant ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit du Foyer Sainte-Madeleine, actuellement dénommé Foyer Célice E..., dont le siège est ... (Haute-Vienne), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents

:

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Michèle D..., demeurant ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit du Foyer Sainte-Madeleine, actuellement dénommé Foyer Célice E..., dont le siège est ... (Haute-Vienne), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., F..., Y..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Melle D... et de Me Choucroy, avocat du Foyer Céline E..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 septembre 1989) et les pièces de la procédure, que Melle D... est entrée le 1er septembre 1984 au service du foyer éducatif "Céline E...", gérant un établissement d'accueil pour jeunes filles en difficulté ; qu'elle était rémunérée sur la base d'un horaire de 39 heures par semaine et effectuait un service consistant principalement à assurer de 21 h 45 à 22 h 30 la liaison avec les éducateurs lors du coucher des pensionnaires et de 22 h 30 à 6 h 30 une présence auprès de celles-ci ; que ces dernières heures étaient assimilées à 3 heures de travail en application de l'article 11, de l'annexe 3 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inapdatées et handicapées, qui dispose :

"dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures ; ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :

les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail éducatif" ; que Melle D... prétendant qu'elle était tenue de rester éveillée et que ces heures correspondaient effectivement en totalité à des

heures de travail a revendiqué la qualification de surveillant de nuit prévue par l'annexe 5 de la convention collective précitée et réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que, sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence est équivalente à la durée de travail effectif ; que la cour d'appel, qui a constaté que ladite convention était applicable et que la salariée occupait un emploi spécifique ne correspondant à aucune des classifications conventionnelles et a néanmoins considéré que l'employeur était fondé à assimiler la situation de l'intéressée à celle du personnel éducatif débutant en situation temporaire d'emploi salarié, en attente de formation, pour refuser de rémunérer les heures de présence de la salariée en heures de travail effectif, a violé l'article L. 212-4 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective susvisée ; et alors d'autre part ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher au regard des fonctions exercées et de la précarité de l'emploi si une telle assimilation était possible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 20 et de l'annexe 8 de la convention collective aplicable ; et alors, enfin, que les dispositions relatives au paiement d'heures supplémentaires sont d'ordre public ; qu'en déboutant la salariée de sa demande aux seuls motifs qu'elle n'était pas fondée à prétendre qu'elle exerçait un emploi de "surveillant de nuit" et qu'elle effectuait un travail particulier dans des conditions conventionnelles qu'elle avait acceptées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 9 de l'annexe 5 de la convention collective disposant que le surveillant de nuit est chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement, la cour d'appel qui a

retenu que Melle D... disposait d'une chambre avec ses effets personnels, n'avait pas de rondes à effectuer la nuit et pouvait dormir, a pu décider, abstraction faite des motifs érronés mais surabondants critiqués par la dernière branche du moyen, qu'elle ne pouvait prétendre à la qualification de surveillant de nuit et devait pour ces fonctions être assimilée au personnel éducatif appelé à assurer en chambre de veille la surveillance nocturne ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44959
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Classification professionnelle - Fonctions effectivement exercées - Surveillant de nuit (non).


Références :

Code du travail L212-4
Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, art. 11 de l'annexe 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1993, pourvoi n°89-44959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44959
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