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24/03/1993 | FRANCE | N°88-42887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 88-42887


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 422-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la mission des délégués du personnel ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus ;

Attendu que pour débouter la Société de fabrication d'instruments de mesure de sa contestation relative à l'utilisation par MM. X... et Y..., délégués du personnel, d'heures de délégation pour participer à une réunion organisée par leur syndicat, ayant trait à la situation des entreprises du département appartenant à la

branche d'activité de leur société, le conseil de prud'hommes a énoncé que le fait, pou...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 422-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la mission des délégués du personnel ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus ;

Attendu que pour débouter la Société de fabrication d'instruments de mesure de sa contestation relative à l'utilisation par MM. X... et Y..., délégués du personnel, d'heures de délégation pour participer à une réunion organisée par leur syndicat, ayant trait à la situation des entreprises du département appartenant à la branche d'activité de leur société, le conseil de prud'hommes a énoncé que le fait, pour un délégué du personnel, de s'informer sur l'environnement économique et social de son entreprise pendant les heures de délégation ne constitue pas une utilisation non conforme de son mandat, d'autant plus que le législateur n'a pas entendu cantonner le temps nécessaire à l'exercice de la mission du délégué du personnel à l'examen d'une difficulté particulière à une entreprise déterminée ;

Qu'en statuant par de tels motifs, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42887
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Fonctions - Objet - Participation à une réunion concernant d'autres entreprises de la même branche d'activité

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Objet - Questions intéressant directement les salariés qui les ont élus - Nécessité REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition

Il résulte de l'article L. 422-1 du Code du travail que la mission des délégués du personnel ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus


Références :

Code du travail L422-1

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, 19 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1993, pourvoi n°88-42887, Bull. civ. 1993 V N° 98 p 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 98 p 66

Composition du Tribunal
Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : MR GRAZIANI
Rapporteur ?: MR BONNET
Avocat(s) : ME RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.42887
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