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23/03/1993 | FRANCE | N°92-40790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant résidence Le Chambord, bâtiment B, allée des Ecoles Val Saint-André, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Aluminium Péchiney, sise à Gardanne (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant résidence Le Chambord, bâtiment B, allée des Ecoles Val Saint-André, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Aluminium Péchiney, sise à Gardanne (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Aluminium Péchiney, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1991), que M. X... a été embauché en qualité de dessinateur, le 1er février 1957, par la société Aluminium Péchiney, pour son bureau d'études de l'usine deardanne ; que dans le cadre des mesures du plan social, M. X... a adhéré à la convention du fonds national de l'emploi conclue le 10 janvier 1985 entre la société Péchiney et le ministre du travail ; que son licenciement a été autorisé le 11 avril 1985 par la direction départementale du travail ; qu'ayant été placé en cessation d'activité à compter du 30 décembre 1985, M. X... a demandé à son employeur, en application d'un avenant à son contrat de travail daté du 19 février 1964, dit "lettre Violet", le versement d'une indemnité bénévole complémentaire, s'ajoutant à l'indemnité de licenciement perçue ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de cette indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que le requérant avait cessé d'appartenir aux bureaux d'études et engineerings, suite à une mutation, sans rechercher les conséquences légales de l'absence de "dénonce" de la prétendue mutation, sans définir s'il s'est agi d'une réelle mutation ou d'une simple affectation, sans se prononcer sur l'unicité de direction des différents services dont l'organisation est restée inchangée et sans analyser les bulletins de salaire, la cour d'appel a statué par défaut de motif, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que la lettre "Violet" n'avait apparemment pas fait l'objet d'une "dénonce" formelle sans rechercher les conséquences légales du défaut de dénonciation de ladite lettre "Violet", la cour d'appel a statué par défaut de motif et manque de base légale ; alors qu'enfin, en écartant l'application de la lettre "Violet" et en

refusant le bénéfice de l'indemnité bénévole au salarié, la cour d'appel a statué par dénaturation de l'acte incriminé ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande incidente au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Aluminium Péchiney sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 500 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la société Aluminium Péchiney sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. X..., envers la société Aluminium Péchiney, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 10 septembre 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 mar. 1993, pourvoi n°92-40790

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-40790
Numéro NOR : JURITEXT000007174501 ?
Numéro d'affaire : 92-40790
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-23;92.40790 ?
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