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23/03/1993 | FRANCE | N°91-10277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-10277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Productions Belles Rives, dont le siège est à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée Babel Productions, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Productions Belles Rives, dont le siège est à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée Babel Productions, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Les Productions Belles Rives, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Babel Productions, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1990), que la société Babel Productions (société Babel) et la société Les Productions Belles-Rives (société PBR) sont convenues, à la suite d'un échange de lettres des 11 et 19 juillet 1985, de louer pour servir de décor, dans le cadre de la réalisation d'un film par M. Philippe X..., gérant de la société Babel, elle-même titulaire du bail, l'appartement appartenant à ce dernier ; que la société Babel a assigné son cocontractant en paiement de la somme de cent cinquante deux mille francs cinquante quatre centimes représentant le solde de la location que la société PBR avait refusé de payer en raison de ce que, le film ayant été tourné à l'étranger, l'appartement n'avait pas servi à sa réalisation ; que la société PBR a reconventionnellement demandé la restitution de la partie du loyer déjà payée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société PBR de sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que loin d'invoquer l'article 1184 du Code civil et l'exception "non adimpleti contractus" à l'encontre de Babel Productions, la société Productions Belles-Rives se prévalait de la condition résolutoire, au sens des articles 1168 et 1183 du Code civil, contenue dans la convention des 11 et 19 juillet 1985, laquelle était subordonnée à la condition que le tournage du film se fasse dans l'appartement à titre de décor ; que dès lors que cet évènement ne s'était pas produit et ce par le fait du "tiers" qu'était M. X..., ayant pris unilatéralement cette décision, la révocation de l'obligation était acquise et imposait, comme le demandait la société Belles-Rives Productions, une remise complète au même état que si l'obligation n'avait pas existé ; qu'ainsi l'arrêt a, au prix d'une confusion entre les notions de cause juridique et de condition résolutoire, cette dernière étant seule

invoquée, modifié arbitrairement les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure

civile, ensemble 1168 et 1183 du Code civil ; alors, d'autre part, que des propres constatations de l'arrêt, qui en a méconnu les effets légaux, ressortait que l'appartement de Neuilly n'avait été mis à la disposition de la société Productions Belles-Rives, à titre onéreux, que pour le tournage du film, lequel n'y avait pas eu lieu en raison de la décision unilatérale de M. X..., tiers à ce contrat ; qu'en refusant d'admettre que l'évènement futur, prévu dans la convention, n'était pas arrivé, par le fait d'un tiers, et qu'il en résultait nécessairement la révocation de l'obligation souscrite par les Productions Belles-Rives, sous cette condition résolutoire valable, l'arrêt a privé de base légale, au regard des articles 1168 et 1183 du Code civil, tant la condamnation de celle-ci que le débouté de sa demande reconventionnelle en restitution ;

Mais attendu que c'est par l'interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des clauses de la convention litigieuse que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Babel, qui s'était engagée à donner en location l'appartement pour servir de décor dans le cadre de la réalisation du film, avait respecté son obligation et que la société PBR ne pouvait pas, au prétexte que le réalisateur du film, tiers au contrat de location, n'avait pas utilisé l'appartement, se dégager de son obligation de payer le montant du loyer contractuellement convenu ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Productions Belles Rives, envers la société Babel Productions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10277
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre B), 26 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-10277


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10277
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