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23/03/1993 | FRANCE | N°90-40137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 90-40137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electrolux Ménager, société en nom collectif, dont le siège est ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant 13, lotissement Calmette à Saint-Clément (Yonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présen

ts :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atth...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electrolux Ménager, société en nom collectif, dont le siège est ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant 13, lotissement Calmette à Saint-Clément (Yonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux Ménager, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 et 528 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de pourvoi en cassation qui est de deux mois court à compter de la notification de la décision attaquée ; Attendu que la société Electrolux a formé le 10 janvier 1990 un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu au profit de M. X... et qui avait été notifié à la société le 2 novembre 1989 ; Attendu que la société soutient que cette notification serait irrégulière aux motifs que l'acte de notification n'est ni daté ni signé et qu'il ne mentionne pas la date de l'arrêt notifié ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qui lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la société ne prouve ni n'offre de prouver que les irrégularités invoquées, contenues dans l'acte de notification, lui ont causé un grief ; D'où il suit que le pourvoi, ayant été formé après l'expiration du délai susvisé, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Electrolux Ménager, envers M. Jean-Claude X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification - Irrégularité prétendue - Absence de grief - Portée - Tardiveté - Irrecevabilité du pourvoi.


Références :

Nouveau code de procédure civile 612 et 528

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 mar. 1993, pourvoi n°90-40137

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-40137
Numéro NOR : JURITEXT000007171736 ?
Numéro d'affaire : 90-40137
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-23;90.40137 ?
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