LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société à responsabilité limitée Bensamoun-Blain-Lopez, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
28/ M. Y... Marcel, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
38/ M. A... Max, demeurant ... (Alpes-maritimes),
48/ M. F..., demeurant ... 2 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt n8 959 rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. G..., Z..., D..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bensamoun-Blain-Lopez et de MM. Y..., A..., E..., de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la société Bensamoun-Blain-Lopez :
Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale 394 personnes auxquelles la société Bensamoun-Blain-Lopez avait eu recours pour une activité de prospection ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que 371 intéressés devaient être asujettis au régime général de la sécurité sociale du chef de
leur activité de prospection, et que 23 autres ne devaient pas être affiliés audit régime ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause les intéressés et les divers organismes concernés par la solution du litige, et, notamment, les caisses de travailleurs indépendants dont ils étaient susceptibles de relever du chef de leur activité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;