LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de la société des magasins "Armand Thiery Somat", société anonyme, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE :
de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France ayant ses bureaux à Paris (19e), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Armand Thiery Somat, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, au titre des avantages en nature, dans l'assiette des cotisations dues par la société Armand Thiery Somat pour la période 1978-1981, la valeur des costumes qu'obtenaient gratuitement dans la limite de deux par an, en cas d'achat d'un article de même nature, les vendeurs salariés de son magasin d'habillement ; que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce que ces vêtements, dont le port est pratiquement obligatoire, sont utilisés essentiellement par les bénéficiaires dans le cadre de leur activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fourniture gratuite par l'employeur à ses salariés d'articles d'habillement, quand bien même ceux-ci seraient utilisés au cours de l'emploi, constitue un avantage en nature accordé en contrepartie ou à l'occasion du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, du chef de la fourniture gratuite de vêtements aux vendeurs, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société des magasins Armand Thiery Somat, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt treize.