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17/03/1993 | FRANCE | N°93-80529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1993, 93-80529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LOMBARD Louis, contre l'arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ;

Attendu qu'aucun moy

en n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LOMBARD Louis, contre l'arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 06 janvier 1993


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 mar. 1993, pourvoi n°93-80529

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-80529
Numéro NOR : JURITEXT000007565184 ?
Numéro d'affaire : 93-80529
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-17;93.80529 ?
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