AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., demeurant à Cruccio uagno (Corse du Sud),
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mlle X... contre un jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio qui, le 18 février 1993, a statué sur le droit de Mlle X... à figurer sur la liste électorale de la commune deuagno ;
Attendu que M. Y... a produit pour pouvoir un document daté du 15 mars 1993 qui ne peut tenir lieu de pouvoir spécial, celui-ci ayant été délivré pour représenter Mlle X... devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;