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17/03/1993 | FRANCE | N°93-60132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 93-60132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., demeurant à Cruccio uagno (Corse du Sud),

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la rec

evabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu, que le pourvoi en cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., demeurant à Cruccio uagno (Corse du Sud),

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mlle X... contre un jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio qui, le 18 février 1993, a statué sur le droit de Mlle X... à figurer sur la liste électorale de la commune deuagno ;

Attendu que M. Y... a produit pour pouvoir un document daté du 15 mars 1993 qui ne peut tenir lieu de pouvoir spécial, celui-ci ayant été délivré pour représenter Mlle X... devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60132
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, 18 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°93-60132


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60132
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