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17/03/1993 | FRANCE | N°92-82350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1993, 92-82350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE,

-L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BOURG-SAINT-A

NDEOL,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE,

-L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BOURG-SAINT-ANDEOL,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 26 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Jacques Y..., pour infractions à la police de la chasse, a prononcé la nullité de la

procédure et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ;

Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que "les procès-verbaux d'infraction à la chasse doivent être adressés, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivent leur clôture au procureur de la République compétent ; que tel n'est pas le cas en l'espèce" ;

Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions, ni des mentions de l'arrêt attaqué, que le prévenu ait repris devant les juges du second degré l'exception de nullité régulièrement mais vainement présentée devant le premier juge, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et attendu que si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi

sera tenue de prononcer tant sur l'action publique que sur l'action civile ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, du 26 mars 1992 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 26 mars 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 mar. 1993, pourvoi n°92-82350

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-82350
Numéro NOR : JURITEXT000007558443 ?
Numéro d'affaire : 92-82350
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-17;92.82350 ?
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