AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Aubercourt (Somme) Moreuil,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1991 par le tribunal d'instance de Montdidier, au profit de la commune d'Aubercourt, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville à Aubercourt (Somme) Moreuil,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avoat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune d'Aubercourt, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montdidier, 18 juin 1991), que M. X... a fait décharger le contenu d'un camion de betteraves devant le cimetière de la commune d'Aubercourt ; que la commune, représentée par son maire, a assigné M. X... en vue de la réparation du préjudice ainsi subi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M. X... au paiement de dommages et intérêts sans caractériser les éléments constitutifs du préjudice et sans s'expliquer sur ce préjudice, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le jugement relève qu'il est établi par le constat d'huissier et les propres écritures du défendeur que M. X... avait entreposé, le 14 décembre 1990, un tas de pulpes tellement important que la porte du cimetière s'était trouvée déplacée vers l'intérieur et que l'accès du cimetière était totalement condamné, et qu'il avait fallu attendre une ordonnance de référé du 3 janvier 1991 pour que M. X... entreprenne de libérer les lieux ;
Qu'en se déterminant ainsi le tribunal, qui s'est expliqué sur les éléments du préjudice, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la commune d'Aubercourt sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de neuf mille francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la commune d'Aubercourt, aux dépens et aux frais d'exécution
du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à la commune d'Aubercourt la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;