Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital et d'une rente mensuelle viagère, l'arrêt constate que le mari, pharmacien, exploite une officine qui constitue un bien commun, qu'il a perçu des salaires, outre une somme à titre de bénéfices industriels et commerciaux, et a reçu un héritage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nature de bien commun de l'officine exploitée par le mari n'aurait pas une incidence sur sa situation financière dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.