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17/03/1993 | FRANCE | N°90-85360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1993, 90-85360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Orazio,

- La SOCIETE MAXICAR, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de S

AINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 19 juillet 1990 qui, pour c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Orazio,

- La SOCIETE MAXICAR, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 19 juillet 1990 qui, pour contrefaçon, a condamné Orazio Y... à 100 000 francs d'amende, ordonné des mesures de publication et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense et le mémoire complémentaire en demande ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 66 de la loi du 11 mars 1957, des articles 53 et 54 du Code de procédure pénale, des articles 425, 426 et 429 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare en l'espèce valables les procès-verbaux sur le fondement desquels ont été engagées en l'espèce les poursuites ;

"aux motifs, d'une part, selon l'arrêt, que l'établissement du délit de contrefaçon dans les termes de la loi du 11 mars 1957 n'est pas exclusif de la procédure de flagrant délit et qu'un OPJ effectuant une enquête dans le cadre de cette procédure peut légalement procéder à toutes investigations, auditions et autres, tenues pour utiles à la manifestation de la vérité ;

"alors, d'une part, que la procédure prévue par l'article 66 de ladite loi du 11 mars 1957 prévoit uniquement, à l'exclusion de toute autre mesure, la simple saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre ;

"aux motifs, d'autre part, selon le jugement confirmé, que les enquêtes et investigations effectuées en l'espèce par l'officier de police judiciaire l'aurait été dans le cadre d'un flagrant délit ;

"alors que, d'autre part, l'existence d'un flagrant délit supposait nécessairement, en l'espèce, la constatation évidente et immédiate d'un droit d'auteur au profit de la Régie Renault et que faute de contenir une semblable constatation, la décision attaquée n'est pas, quant à ce, légalement justifiée" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des saisies de pièces détachées contrefaisantes, pratiquées à la requête de la Régie nationale des usines Renault, et des procès-verbaux annexes, soulevée avant toute défense au fond par Orazio Y... et la société Maxicar, la juridiction du second degré retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, que lesdites saisies étaient régulières au regard des dispositions combinées des articles 1er de la loi du 14 juillet 1909 et 66 de la loi du 11 mars 1957, et que rien n'interdisait au commissaire de police d'agir de surcroît selon la procédure de flagrant délit, en se faisant assister par un représentant de la régie Renault, compte tenu des justificatifs

produits par cette dernière quant à ses modèles déposés et de l'identification suffisante, sur le territoire français, des marchandises contrefaisantes importées ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

" Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425, 426 et 429 du Code pénal, des articles 9 alinéas 3 et 13 de la loi du 11 mars 1957, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale en ce que, pour condamner Y... et la société Maxicar, l'arrêt attaqué décide que la régie Renault bénéficie sur les modèles par elle invoqués de la protection accordée aux oeuvres collectives ;

"aux motifs, selon l'arrêt, que... "les éléments de carrosserie d'un véhicule automobile... sont usinés à la suite d'études et de recherches longues et onéreuses par des équipes d'ingénieurs et de stylistes agissant pour le compte de constructeurs... constituent le résultat d'un travail d'équipe réalisé au sein, à la demande, aux frais de la RNUR investie des droits de l'auteur puisque la loi du 11 mars 1957 indique "article 9" : ... est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé", article 13 : "l'oeuvre collective est, sauf preuve du contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne est investie des droits de l'auteur"; ... (arrêt pages 19 et 20) ; et, selon le jugement confirmé, "... qu'il n'est pas contestable... que les constructeurs automobiles utilisent les services de nombreux stylistes qui participent à l'élaboration d'oeuvres collectives, principalement relatives à l'esthétique automobile tels que les éléments et formes des carrosseries, que l'article 9 de la loi de 1957 dispose "est dite collective l'oeuvre... dans laquelle la construction personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé", que selon l'article 13 du même texte, "l'oeuvre collective est sauf preuve contraire la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne est investie du droit de l'auteur (jugement pages 20 et 21) ;

"alors que le juge doit nécessairement se livrer, s'agissant de l'application de ces dispositions légales, à des constatations circonstanciées relatives à la création des oeuvres soumises de façon précise à son appréciation ; qu'en se contentant en l'espèce de motifs qui, outre des considérations d'ordre purement général, se contentent de reproduire les dispositions de la loi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa

décision au regard des textes précités" ;

Attendu que, pour déclarer Orazio Y... coupable de contrefaçon, par application des articles 425 et 426 du Code pénal, dans leur rédaction due à la loi du 11 mars 1957, comme ayant fabriqué des éléments de carrosserie d'automobiles contrefaisant certains des modèles de la régie nationale des usines Renault, les juges d'appel retiennent que de tels éléments "sont usinés à la suite d'études et de recherches longues et onéreuses par des équipes d'ingénieurs et de stylistes agissant pour le compte du constructeur", qu'ils constituent "le résultat d'un travail d'équipe réalisé au sein, à la demande et aux frais de la régie Renault investie des droits de l'auteur" en vertu des articles 9 et 13 de la loi précitée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'aucun des ingénieurs et stylistes ayant contribué à la réalisation des modèles litigieux, fabriqués à l'initiative de la régie Renault et divulgués sous son nom ne peut se prévaloir de droits indivis sur l'ensemble de l'oeuvre et que, par suite, ladite régie bénéficie sur ces modèles de la protection accordée aux oeuvres collectives, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425, 426 et 429 du Code pénal, des articles 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué condamne Y... et la société Maxicar pour contrefaçon des modèles invoqués par la régie nationale des usines Renault ;

"aux motifs, selon l'arrêt, que ladite Régie "bénéficie des droits d'auteur exclusifs sur ses modèles pris aussi bien dans leur ensemble que dans leurs éléments constitutifs caractéristiques, même si les dépôts auxquels il fut procédé montrent un véhicule dans son entier et non des pièces particulières de carrosserie telles que portes avant ou arrière, capot ou autres ;

"qu'en effet, les éléments de carrosserie d'un véhicule automobile :

- loin de n'avoir qu'une simple fonction technique et d'être dépourvus de tout caractère original au sens de l'article 3 susvisé, contribuent en outre à l'esthétique générale du modèle concerné en permettant de l'identifier et de le différencier des autres voitures ou camions,

- ne sont pas interchangeables d'une marque ou d'une gamme à une autre (une portière avant de Super 5 ne saurait ainsi remplacer celle d'une peugeot 205 ou d'une Citroën AX si l'on veut se cantonner aux petites cylindrées),

- sont usinés à la suite d'études et de recherches longues et onéreuses par des équipes d'ingénieurs et de stylistes agissant pour le compte du constructeur,

- peuvent valablement être considérés comme des créations devant être protégées en tant "qu'oeuvre de l'esprit" ; et aux motifs selon le jugement, "qu'il n'est pas contestable que les éléments de carrosserie automobile sont une oeuvre de l'esprit dont l'élaboration résulte d'un effort créateur ; que la forme de l'aile ou capot d'un modèle de voiture est en partie déterminée par la recherche proprement artistique d'un style qui

donne à ce véhicule son élégance et son "design" spécifique qui le différencient des autres modèles de la même marque ou des modèles de marques concurrentes ;

"alors, d'une part que, pour être protégée, en vertu de loi du 11 mars 1957, chaque oeuvre déterminée doit être assortie de l'originalité propre à la caractériser ; qu'en se contentant, en l'espèce, des considérations d'ordre strictement général qui viennent d'être rappelées, et selon lesquelles tous les éléments de carrosserie automobile seraient par nature protégeables, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;

"alors, d'autre part, que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que, selon les propres constatations de l'arrêt, les modèles invoqués par ladite Régie étaient en l'espèce soumis à la Cour sous l'aspect de photographies incluses dans des dépôts "où il n'est pas possible de discerner les éléments donnant aux objets une physionomie propre et nouvelle" ;

Attendu qu'Orazio Y... et la société Maxicar faisaient valoir qu'au regard des dépôts de modèles invoqués par la régie Renault, seul l'aspect d'ensemble des carrosseries litigieuses est susceptible de protection en vertu de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles, à l'exclusion des pièces détachées desdites carrosseries, lesquelles, dénuées d'individualité propre, ne remplissent qu'une fonction technique excluant toute originalité protégeable ;

Attendu que, pour rejeter cette argumentation, les juges d'appel énoncent que les éléments de carrosserie saisis "sont adaptables à divers véhicules de la gamme Renault mais non fabriqués par ses soins" ; que de tels éléments, "loin de n'avoir qu'une simple fonction technique et d'être dépourvus de tout caractère original", au sens de l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 visant la protection des "oeuvres des arts appliqués", "contribuent en outre à l'esthétique générale du modèle concerné en permettant de l'identifier et de le différencier des autres véhicules ; qu'ils "ne sont pas interchangeables d'une marque à une autre" et "peuvent valablement être considérés comme des créations devant être protégées en tant qu'oeuvres de l'esprit" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, loin d'avoir méconnu la loi du 14 juillet 1909, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 10 de la loi du 14 juillet 1909, des articles 4 et 5 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué condamne Y... pour contrefaçon de modèles à une peine d'amende de 100 000 francs ;

"alors que la peine d'amende maximum prévue par l'article 10 de ladite loi du 14 juillet 1909 est de 20 000 francs, que le prononcé illégal d'une peine supérieure, inséparable de la déclaration de culpabilité entraîne la cassation de l'arrêt" ;

" Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir excédé le montant maximal de l'amende prévue par l'article 10

de la loi du 14 juillet 1909, dès lors que les juges ont à bon droit fondé la condamnation d'Orazio Y... sur les articles 425 et 426 du Code pénal en leur rédaction alors applicable, issue de la loi du 11 mars 1957 et modifiée par la loi du 3 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit (loi du 11 mars 1957) - Dessins et modèles - Eléments de carrosserie d'automobile - Oeuvre collective - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 425 et 426
Loi du 11 mars 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 juillet 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 mar. 1993, pourvoi n°90-85360

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-85360
Numéro NOR : JURITEXT000007562534 ?
Numéro d'affaire : 90-85360
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-17;90.85360 ?
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