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17/03/1993 | FRANCE | N°90-43819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-43819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie H..., demeurant à Castres (Tarn), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, au profit :

18/ de la société à responsabilité limitée Cafétéria du Mail, dont le siège est à Castres (Tarn), 23, place Soult,

28/ de M. André X..., syndic, demeurant à Mazamet (Tarn), ...,

38/ de l'AGS ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

déf

endeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie H..., demeurant à Castres (Tarn), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, au profit :

18/ de la société à responsabilité limitée Cafétéria du Mail, dont le siège est à Castres (Tarn), 23, place Soult,

28/ de M. André X..., syndic, demeurant à Mazamet (Tarn), ...,

38/ de l'AGS ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., I..., A..., C..., D..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. E..., Mmes G..., Z... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cafétéria du Mail, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration, s'il l'a demandée, et dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres chefs de préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 juillet 1987, Mlle H..., après avoir refusé une diminution de ses horaires, a été licenciée sans autorisation administrative préalable par la société Cafétéria du Mail, tandis qu'elle était salariée protégée comme se trouvant dans la période de protection suivant l'expiration de ses fonctions de délégué du personnel ; qu'elle a demandé sa réintégration et ses salaires jusqu'à sa réintégration ; Attendu que, pour la débouter de sa demande de réintégration et limiter l'indemnisation de la salariée au paiement de trois mois de salaires, l'arrêt attaqué a énoncé, d'une part, que la réintégration

n'était pas possible du fait de la modification de son emploi résultant de la diminution de l'horaire de travail, comme de celui d'autres salariés, modification qu'elle avait refusée, et, d'autre part, que compte tenu de ce que la période de protection de la salariée était presque expirée lors du licenciement, et qu'elle avait perçu les indemnités de préavis et de licenciement, son préjudice résultant de la non-réintégration serait réparé par l'allocation de trois mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne font pas apparaître que la réintégration était matériellement impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers Mlle H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Réintégration - Impossibilité - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°90-43819

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-43819
Numéro NOR : JURITEXT000007172702 ?
Numéro d'affaire : 90-43819
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-17;90.43819 ?
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