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17/03/1993 | FRANCE | N°90-41551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Larrat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Dax (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant 16, rueeorges Brassens à Dax (Landes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M.

Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Larrat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Dax (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant 16, rueeorges Brassens à Dax (Landes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Imprimerie Larrat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 22311 du Code du travail, l'annexe 4 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Attendu qu'aux termes de l'article 1 de ce dernier texte, il est institué dans chaque entreprise une prime annuelle, égale à 173 h 33, payée au salaire horaire réel de l'intéressé au moment du versement ; que, selon l'article 3, les absences qui ne sont pas assimilées aux périodes de travail effectif par la convention collective pour les congés payés, entraîneront une réduction de la prime à raison de 1/156ème par jour d'absence au cours de la période semestrielle ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que cette prime, étant assise uniquement sur le salaire horaire réellement perçu par le salarié, doit être prise en considération pour la fixation de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susénoncés, que la prime devait être calculée sur les période de travail et de congés payés confondues, de sorte que la prime devait être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à

l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la société Imprimerie Larrat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41551
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale pour le personnel des imprimeries du labeur et des industries graphiques - Salaire - Prime annuelle - Conditions - Exclusion de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.


Références :

Code du travail L223-11
Convention collective nationale pour le personnel des imprimeries du labeur et des industries graphiques, annexe 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°90-41551


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41551
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