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17/03/1993 | FRANCE | N°90-20986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1993, 90-20986


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit de Mme Y..., née Nicole Z..., demeurant 30, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient p

résents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rappor...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit de Mme Y..., née Nicole Z..., demeurant 30, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1990), que Mme Y... a, fin juillet 1979, confié à M. X..., entrepreneur, des travaux de réfection de l'étanchéité d'une terrasse ; que M. X... a consenti une garantie contractuelle de dix ans ; que, courant 1985, des infiltrations étant apparues, Mme Y... a, après expertise, assigné M. X... en réparation ; qu'en cours de procédure, elle a fait procéder aux travaux de reprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer le coût des travaux de reprise, alors, selon le moyen, 18) "que la cour d'appel, qui n'a pas précisé la base de la condamnation prononcée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ; 28) que la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que le vice allégué n'affectait pas la solidité du bâtiment ou ne le rendait pas impropre à sa destination et qui n'a pas caractérisé la faute qu'aurait pu commettre M. X... dans l'exécution de son ouvrage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 38) que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme Y... s'était fait autoriser en justice à exécuter elle-même, aux frais du débiteur, la réfection totale de la toiture-terrasse, a violé

l'article 1144 du Code civil ; 48) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une réfection locale ou ponctuelle de la toiture n'aurait pas été plus que suffisante, compte tenu du délai réduit de garantie restant à courir pour assurer une réparation adéquate et correcte et si la réfection totale qu'elle a ordonnée n'étant pas de nature à outrepasser largement les conditions et l'étendue de la seule garantie contractuellement promise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 58) que les juges du fond ne peuvent condamner un débiteur qu'à réparer les seules conséquences dommageables du manquement qu'ils relèvent à son obligation contractuelle ; qu'ainsi, en condamnant M. X... -seulement tenu dans les termes du devis du 30 juillet 1979- à payer le prix total des réparations qu'il avait plu à Mme Y... d'entreprendre, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil ; 68) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait soutenu qu'il ne pouvait qu'être condamné à refaire les travaux décrits dans le devis du 30 juillet 1979 qui constituait la convention des parties et non à refaire une étanchéité nouvelle qui ne lui avait pas été commandée ; l'expert lui-même avait reconnu "qu'il était évident que les travaux, qui avaient coûté 14 000 francs TTC, ne pouvaient remplir le même office qu'une réfection complète de l'ancienne étanchéité qui aurait coûté à l'époque environ 50 000 francs TTC" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu, d'une part, que M. X... avait contractuellemnet accordé une garantie de dix ans pour les travaux exécutés, que les infiltrations résultaient d'une exécution défectueuse de l'étanchéité et que M. X... devait en conséquence la garantie promise, et, d'autre part, que les travaux confiés à M. X... ne prévoyaient pas des réparations ponctuelles mais étaient destinés à assurer l'étanchéité de l'ensemble de la terrasse, que seule une réfection complète de l'étanchéité était susceptible de faire cesser les infiltrations et que les travaux de reprise, exécutés par Mme Y... à ses frais, l'avaient été pour un coût inférieur à l'évaluation de l'expert, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer au 7 août 1987 le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, "qu'en toute matière, une créance de dommages-intérêts n'existe et ne peut produire des intérêts moratoires que du jour où elle

est allouée judiciairement ; qu'ainsi, en condamnant M. X... au paiement des intérêts de l'indemnité allouée à compter d'une date antérieure à celle de sa

décision sans justifier cette allocation complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil" ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision, le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les 2 premiers moyens) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Engagement de garantie contractuelle consenti par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage - Dommage - Défaut d'étanchéité d'une terrasse - Réfection totale nécessaire - Application de la garantie.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'*Aix-en-Provence, 10 septembre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1993, pourvoi n°90-20986

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-20986
Numéro NOR : JURITEXT000007181967 ?
Numéro d'affaire : 90-20986
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-17;90.20986 ?
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