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17/03/1993 | FRANCE | N°90-10916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1993, 90-10916


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., à Maure, Saône (Doubs),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit :

18) de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), prise en son antenne CFF CDE, ... (Hauts-de-Seine),

28) du Crédit Foncier de France, ayant son siège social 19 S, rue des Capucines, à Paris (9ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., à Maure, Saône (Doubs),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit :

18) de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), prise en son antenne CFF CDE, ... (Hauts-de-Seine),

28) du Crédit Foncier de France, ayant son siège social 19 S, rue des Capucines, à Paris (9ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. G..., C..., F..., E...
D..., B..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme A..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Z... de Lacoste, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP antenne CFFCDE, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit Foncier de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a contracté auprès du Crédit foncier de France (CFF) deux emprunts pour l'acquisition d'un pavillon d'habitation ; que l'immeuble a été hypothéqué au profit de l'organisme prêteur ; qu'en outre, M. Y... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le CFF auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) et d'autres assureurs, en vue de garantir le remboursement des prêts en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur ; que, M. Y... étant tombé malade et ayant cessé son activité, l'UAP a pris en charge les remboursements de 1980 à 1983 ; que, l'intéressé ayant vendu le pavillon en 1984, et le prix de vente ayant permis de rembourser intégralement au CFF le solde restant dû sur les prêts, l'UAP a cessé tout versement par application de l'article 8 du contrat d'assurance disposant que "l'aliénation de l'immeuble hypothéqué met fin de plein droit à l'assurance" ; que, soutenant que cette disposition ne devait s'appliquer qu'en cas d'aliénation de l'immeuble antérieure à la réalisation du risque,

M. Y... a sollicité la condamnation de l'UAP à lui verser le montant des sommes qu'elle aurait versées au CFF si celui-ci ne s'était pas remboursé du solde de sa créance sur le prix de vente, et ce, aussi longtemps qu'il serait en mesure de justifier de son invalidité, et au plus tard jusqu'à l'amortissement total des prêts objet de la garantie ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 février 1989) de l'avoir débouté de ces prétentions alors, selon le moyen, d'une part, que la clause-type selon laquelle "l'aliénation de l'immeuble hypothéqué met fin de plein droit à l'assurance" doit nécessairement s'entendre d'une aliénation antérieure à la réalisation du risque, sauf à priver l'assurance souscrite de sa raison d'être ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la circonstance que le CFF se serait désintéressé sur le produit de la vente est en elle-même sans emport, s'agissant des obligations de

l'assureur à l'endroit de son assuré ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel a méconnu les mêmes textes ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'aliénation de l'immeuble avait eu pour effet, en permettant de désintéresser intégralement le créancier hypothécaire, d'éteindre la créance de celui-ci, les juges d'appel en ont exactement déduit que l'assurance destinée à garantir le remboursement des prêts dont elle était l'accessoire s'était elle-même éteinte de plein droit, selon la convention d'assurance ; qu'elle a ainsi fait une exacte application de cette convention, laquelle ne distingue pas selon que l'aliénation de l'immeuble hypothéqué est antérieure ou postérieure à la réalisation du risque ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10916
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Adhésion pour garantir le remboursement des mensualités d'un prêt contracté pour une acquisition immobilière - Clause stipulant que l'aliénation de l'immeuble met fin de plein droit à l'assurance - Aliénation de l'immeuble postérieur à la réalisation du risque (état d'invalidité entraînant la cessation du travail) - Fonds provenant de la vente permettant de désintéresser l'organisme de prêt - Cessation des versements par l'assureur à cet organisme - Maintien des versements au profit de l'adhérent (non).


Références :

Code civil 1134 et 1135

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1993, pourvoi n°90-10916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.10916
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