AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Maguy Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Muccheilli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et 245 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens formulés contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire, ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la gravité des faits retenus contre les époux, et les ressources de ceux-ci lors du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.