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17/03/1993 | FRANCE | N°89-45791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de réhabilitation de l'Ouest (SRO), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Eure),

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Louviers (Section industrie), au profit :

18) de M. Patrick G..., demeurant à Nuisement, Condé-sur-Iton (Eure),

28) de M. Alain Z..., demeurant ... (Eure),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :



M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. B..., H..., A..., E..., D...
F..., M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de réhabilitation de l'Ouest (SRO), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Eure),

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Louviers (Section industrie), au profit :

18) de M. Patrick G..., demeurant à Nuisement, Condé-sur-Iton (Eure),

28) de M. Alain Z..., demeurant ... (Eure),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. B..., H..., A..., E..., D...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que MM. G... et Z... ont été embauchés, le 8 août 1988, par la société SRO, en qualité, respectivement, de manoeuvre et de maçon et ont travaillé jusqu'au 9 septembre 1988, date à laquelle ils ont constaté la rupture du contrat, en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de verser un salaire ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour dire que les contrats de travail conclus entre les parties devaient s'analyser en contrats à durée indéterminée et condamner la société au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que les contrats de travail n'ayant pas été écrits, il sont présumés avoir été conclus pour une durée indéterminée et doivent s'analyser comme tels ; Attendu, cependant, que la présomption, selon laquelle le contrat de travail qui n'a pas été constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée, est une présomption simple ; que, dès lors, en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur, qui prétendait que les contrats avaient été conclus pour une durée déterminée, en rapportait la preuve, le conseil de prud'hommes a

violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SRO au paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ; Condamne MM. G... et Z..., envers la société SRO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Louviers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45791
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Contrat non écrit - Durée indéterminée - Présomption - Présomption simple - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L122-3-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Louviers, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°89-45791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45791
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