AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 3, place de la République à Ribeauville (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de M. Philippe X..., agissant pour le compte de son fils mineur Jean-Philippe X..., demeurant rue Jobert à Chigny-les-Roses (Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office :
Vu les articles 605 et 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la décision modifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ;
Attendu que M. Y... a déclaré se pourvoir contre un jugement du conseil de prud'hommes de Colmar, du 25 septembre 1989, qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle qui affecterait un jugement du même conseil de prud'hommes du 30 janvier 1989, passé en force de chose jugée, qui l'a condamné à payer certaines sommes à M. Jean-Philippe X... ;
Attendu que le jugement du 25 septembre 1989, bien que qualifié à tort en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. Philippe X..., agissant ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.