La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | FRANCE | N°89-40317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne C..., demeurant anciennement 36, rue duénéral deaulle, à Pipriac (Ille-et-Vilaine) et actuellement ... (Morbihan),

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Redon (section Activités diverses), au profit de M. Pascal G..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référe

ndaire rapporteur, MM. A..., H..., Z..., E..., D...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne C..., demeurant anciennement 36, rue duénéral deaulle, à Pipriac (Ille-et-Vilaine) et actuellement ... (Morbihan),

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Redon (section Activités diverses), au profit de M. Pascal G..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., H..., Z..., E..., D...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle C... a été embauchée le 1er septembre 1986, par M. et Mme G... pour s'occuper de leur fille en bas âge ; que le 4 avril 1987, les époux G... ont notifié à Mlle C... la rupture des relations contractuelles ; Sur le second moyen, en tant qu'il vise l'indemnité de préavis :

Attendu que Mlle C... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que la notion de "contrat à aspect temporaire" retenue par le conseil de prud'hommes est juridiquement inconsistante et ne peut rien fonder, et que, dès le début de ses conclusions, Mlle C... a nettement rappelé qu'elle avait été engagée pour un an, sans que cela ait été contesté par l'employeur ; Mais attendu que la rupture d'un contrat à durée déterminée avant l'expiration de son terme n'ouvre pas droit à une indemnité de préavis ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve justifiée ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté l'intéressée de sa demande en paiement de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés, au motif qu'elle était employée au pair ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que si la rémunération de "l'employé au pair" est en principe versée en nature, cette rémunération, éventuellement augmentée d'une rémunération en espèces, doit correspondre au travail fourni, et ne peut être inférieure au montant du salaire minimum prévu par la convention collective des employés de maison, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, en tant qu'il vise la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive :

Vu l'article 6 de la convention collective nationale des employés de maison, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les modalités du contrat à durée déterminée sont régies par le Code du travail modifié par l'ordonnance du 5 février 1982 et le décret du 27 février 1982 ; Attendu que, pour débouter Mlle C... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en l'absence d'obligation de contrat écrit pour les travailleurs au pair en droit français, le contrat de travail oral de la salariée ne pouvait être considéré comme un contrat à durée indéterminée ; que l'aspect temporaire du contrat n'avait jamais été contesté ; que la rupture ne pouvait, donc, être qualifiée de licenciement au sens de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle C... soutenait qu'elle avait été engagée pour une durée d'un an, le conseil de prud'hommes qui ne s'est pas prononcé sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux salaires, indemnités de congés payés et dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Redon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ; Condamne M. G..., envers Mlle C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Redon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40317
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Durée déterminée - Rupture avant expiration du terme - Indemnité de préavis (non).


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Redon, 28 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°89-40317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award