LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) l'ASSEDIC du Loiret, dont le siège est sis ...,
28) l'AGS, dont le siège est sis ... (8e), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1988 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de :
18) Mme Leila B..., demeurant ... à Fleury-les-Aubray (Loiret),
28) M. G..., syndic à la liquidation des biens Lady E..., demeurant ...,
38) M. Denis F..., demeurant ... à Bois d'Olive (Saint-Pierre-La-Réunion),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., K..., Z..., C..., D..., A..., le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. H..., Mmes J..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Loiret et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 mai 1988), que la société Lady confection ayant été mise en liquidation de biens, le syndic a, le 9 janvier 1985, licencié Mme B..., salariée occupée dans un fonds de commerce donné en location-gérance à ladite société par la société E... du Loiret ; Attendu que l'AGS et l'Assedic du Loiret font grief au conseil de prud'hommes de les avoir condamnées à verser au syndic de la liquidation des biens de la société Lady confection des sommes afférentes aux indemnités de préavis, de congés-payés et de licenciement dues à la salariée, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait constater, d'une part, que la société E... du Loiret avait repris le fonds de commerce de la société Lady confection, ce qui impliquait l'absence de ruine du fonds de commerce, et estimer, d'autre part, que les indemnités de préavis, congés payés et licenciement étaient à la charge de l'AGS ; qu'en effet, en l'absence de ruine du fonds de commerce, ce dernier
faisait retour au propriétaire, lequel était tenu de verser les indemnités de rupture aux salariés ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant les organismes concernés à verser lesdites indemnités au syndic, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le fonds de commerce n'avait pas fait retour au bailleur, lors du licenciement de la salariée par le syndic à la liquidation des biens de la société locataire-gérante, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;