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16/03/1993 | FRANCE | N°92-82814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1993, 92-82814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la F.

- D. Jacques,

- S. Guy,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 avril 1992, qu

i, dans la procédure suivie pour diffamation publique contre Philippe F., Jacqueline L.-S. e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la F.

- D. Jacques,

- S. Guy,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 avril 1992, qui, dans la procédure suivie pour diffamation publique contre Philippe F., Jacqueline L.-S. et la SARL A., civilement responsable, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel prononçant l'annulation des citations délivrées à leur requête ;

Vu les mémoires produits en demande ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 7, 8, 9, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la cour d'appel déclare la nullité des citations directes et des poursuites subséquentes des chefs de diffamation publique, injures publiques et complicité ;

"aux motifs qu'en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, la citation directe doit préciser et qualifier les faits incriminés ainsi qu'indiquer les textes applicables à la poursuite ; qu'elle ne doit laisser aucune incertitude et ne créer aucune équivoque dans l'esprit des prévenus quant à l'infraction dont ils ont à répondre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce (...) qu'en effet, si les passages litigieux sont correctement précisés à l'égard de chacun des prévenus il n'en est pas de même au regard des incriminations et des qualifications ; que celles-ci ne sont pas indiquées après chaque imputation diffamatoire relevée dans le corps de la citation, sauf en ce qui concerne la FFKAMA pour laquelle il est indiqué, à tort, s'agissant d'une incrimination spécifique, que les imputations diffamatoires commises à son égard comportent les circonstances aggravantes des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les dispositifs des citations, lesquelles sont identiques, après avoir visé globalement et cumulativement les diffamations des articles 32 alinéa 2 (diffamation raciale) et 31 (diffamation à raison d'une qualité ou d'une fonction particulière), sans qu'il soit possible de déterminer à quel fait et pour quel prévenu s'applique telle ou telle incrimination, les appliquent à la F. puis demandent la condamnation des prévenus pour "diffamation publique envers les particuliers qui, à raison de leurs fonctions ou de leurs qualités sont dépositaires de l'autorité publique" ; que la confusion entre les incriminations des articles 32 alinéa 1er, 32 alinéa 2 et 31 est ainsi totale (v. arrêt attaqué, p.5

) ;

"1°) alors qu'en subordonnant la validité des poursuites de la partie civile, dispensée du ministère d'avocat, à l'énonciation par celle-ci des faits incriminés et de leur qualification au regard des textes applicables, ce qui constitue un obstacle juridique au bénéfice d'un droit effectif d'accès au juge, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée est contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, et au surplus, la cour d'appel a violé les textes susvisés, dès lors que les citations introductives d'instance permettaient à leurs destinataires de connaître les faits incriminés et leurs qualifications au regard des textes applicables ; qu'en effet, il résulte des constatations de fait opérées par les juges du fond qu'après avoir "correctement précisé les passages litigieux à l'égard de chacun des prévenus" (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), les citations visaient en leur "dispositif ...) les diffamations des articles 32 alinéa 1er (diffamation envers particulier), 32 alinéa 2 (diffamation raciale) et 31 (diffamation à raison d'une qualité ou d'une fonction particulière)" (v. arrêt attaqué, p. 5 alinéa 3) ; que ces énonciations de fait et de droit suffisaient à assurer la validité des citations, sous le contrôle du juge pénal, auquel la loi fait obligation de donner ou restituer aux faits leur exacte qualification, sans s'arrêter à celle que l'acte de poursuite en aura proposée ;

"3°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait à l'égard de la F. dont elle avait cependant constaté la régularité de la citation directe, abstraction faite du motif inopérant tiré d'une prétendue erreur de qualification qu'il appartenait au juge pénal de redresser au besoin, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31, 32, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 385, 485, 565, 567, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel déclare la nullité des citations directes et des poursuites subséquentes des chefs de diffamation publique, injures publiques et complicité ;

"aux motifs que ces citations ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"1°) alors qu'en omettant de rechercher si, comme l'avaient fait valoir les demandeurs dans leurs conclusions, les défendeurs aux poursuites avaient présenté avant toute défense au fond leur exception tirée de la prétendue nullité des citations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'au surplus, en omettant de constater que la prétendue violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 aurait porté atteinte aux intérêts des défendeurs aux poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure que la F., Jacques D. et Guy S. ont, par exploits des 4 et 9 janvier 1991, fait citer devant la juridiction répressive Philippe F., Jacqueline L.-S., ainsi que la SARL A., civilement responsable, pour "entendre dire et juger que les articles publiés dans le numéro 21 du "Petit Sport" constituent le délit de diffamation envers les personnes, prévu par l'article 29 § 1er de la loi du 29 juillet 1881 et puni par l'article 32 § 1 et 2 de la même loi, avec cette circonstance que la FFKAMA étant chargée d'une mission de service public il doit être fait application des articles 30 et 31 de ladite loi ; en conséquence, en application des articles susvisés et des articles 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, s'entendre, Philippe F., déclarer coupable du délit de diffamation publique envers les particuliers qui, à raison de leurs fonctions ou de leurs qualités, sont dépositaires de l'autorité publique ; s'entendre Jacqueline L.-S. déclarer complice des délits susvisés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui se réfère au jugement entrepris, dont il résulte que la nullité des citations a été soulevée devant le tribunal avant tout débat au fond, énonce que, si les passages litigieux sont correctement précisés dans les citations à l'égard de chacun des prévenus, il n'en est pas de même au regard des incriminations et des qualifications ; que les juges relèvent que celles-ci ne sont pas mentionnées après chaque imputation diffamatoire rapportée, sauf en ce qui concerne la F. pour laquelle il est indiqué à tort, s'agissant d'une incrimination spécifique, que les imputations diffamatoires commises à son égard comportent les circonstances aggravantes des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ils constatent que le dispositif des citations vise globalement et cumulativement les diffamations des articles 32 alinéa 1er (diffamation envers des particuliers), 32 alinéa 2 (diffamation raciale) et 31 (diffamation envers des personnes ou des corps protégés) et en déduisent qu'il n'est pas possible de déterminer à quel fait et pour quel prévenu s'applique telle ou telle incrimination ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, d'une part, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, auquel ne s'applique pas l'article 802 du Code de procédure pénale, exige à peine de nullité de la poursuite que le fait soit qualifié et que le texte de loi prévoyant la peine encourue soit indiqué ; que cette condition n'était pas remplie dès lors que le visa cumulatif des articles 31 et 32 de la loi réprimant des infractions de nature et de qualité différentes laissait incertain celui des textes dont l'application était demandée ;

Que, d'autre part, les dispositions de l'article 53 précité, prises dans l'intérêt des droits de la défense et de la liberté d'expression, ne constituent nullement un obstacle à un droit effectif d'accès au juge et ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82814
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Diffamation et injures publiques - Citations - Mentions obligatoires - Qualification des faits incriminés - Conditions non remplies - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1993, pourvoi n°92-82814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82814
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