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16/03/1993 | FRANCE | N°91-13378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 91-13378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Peinture Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre, section B), au profit de la société anonyme Agora, dont le siège est à Lambersart (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Peinture Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre, section B), au profit de la société anonyme Agora, dont le siège est à Lambersart (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Tricot, Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttès, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Peinture Normandie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Agora, les conclusions de M. de Gouttès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour l'exécution de divers chantiers, la société Peinture Normandie s'est fournie en papiers peints auprès de la société Agora ; que pour obtenir le paiement de factures impayées, la société Agora a assigné la société Peinture Normandie, lui réclamant en outre des pénalités de retard ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Peintures Normandie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Agora 1 200 631,40 francs, montant de factures impayées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente exigeant l'accord des parties sur la chose et sur le prix, un simple bon de livraison, qui n'atteste que de la réception de la marchandise par l'acheteur prétendu, ne saurait à lui seul valoir preuve d'une vente parfaite obligeant ce dernier à payer le prix tel que facturé par le fournisseur ; que, dès lors, en retenant, pour condamner en l'espèce la société Peinture Normandie, à payer le montant total des factures réclamées par la société Agora, que celles-ci correspondaient à des bons de livraison attestant de la réception de la totalité de la marchandise par la société Peinture Normandie, bien que cette dernière en contestât le prix demandé, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1582, 1583 et 1591 du Code civil ; alors, d'autre part, que si la société Peinture Normandie avait reconnu dans ses écritures devoir la somme de 791 076,66 francs chiffrée par l'expert M. X..., dont 506 759,32 francs sur les chantiers Kaufman and Broad, cette dernière somme correspondait à la quote part des fournitures Agora dans le prix forfaitaire convenu aux marchés de papiers peints avec ce maître d'ouvrage, dans la perspective d'une relation triangulaire entre Kaufman and Broad, Agora et Peinture Normandie, que l'arrêt a, par ailleurs, écartée ; que,

dès lors, en retenant, pour condamner la société Peinture Normandie, à payer le montant total des factures réclamées par la société Agora, que cette reconnaissance ruinerait la distinction prétendue par ailleurs entre les factures établies sur bons de commande et acceptées par la société Peinture Normandie, et les autres qu'elle contestait tout en offrant forfaitairement leur paiement réduit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1582 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que "depuis le début juillet 1988", la société Agora a continué à faire accepter par la société Peinture Normandie ses factures, que par ce seul motif, non critiqué, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Peinture Normandie au paiement de 240 126 francs, au titre de pénalités de retard, l'arrêt retient que, au verso de toutes les factures de la société Agora figure la clause pénale, que la société Peinture Normandie entend faire primer ses propres conditions d'achat précisant l'inopposabilité des conditions de vente de ses fournisseurs, mais qu'aucune clause de ces conditions imposées par la société Peinture Normandie n'exclut la possibilité de pénalités et que les conditions de la société Agora doivent recevoir application, faisant la loi des parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord des parties au moment de la formation du contrat sur la clause pénale litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Peinture Normandie à payer à la société Agora la somme de 240 126 francs pour pénalité, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties,

par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Agora, envers la société Peinture Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13378
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre, section B), 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°91-13378


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13378
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