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16/03/1993 | FRANCE | N°90-20037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 90-20037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Caisimex, dont le siège social est ... (Loiret),

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de la société anonyme Deho Systems, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Caisimex, dont le siège social est ... (Loiret),

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de la société anonyme Deho Systems, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Guinard, avocat de la société Caisimex, de Me Choucroy, avocat de la société Deho Systems, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement du tribunal de commerce, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Paris, 19 juin 1990), que la société Caisimex a conclu un contrat de location-entretien portant sur un appareil de pointage à cartes auprès de la société Deho Système (société Deho) ; que le 24 février 1988, la société Caisimex a, par l'intermédaire du représentant de la société Deho passé commande d'un appareil neuf à la condition que cette commande annule le précédent contrat de location-entretien, et versé un chèque de 2 000 francs comme acompte ; que la société Deho a refusé d'exécuter la commande, et demandé le règlement des factures échues au titre du contrat de location-entretien ;

Attendu que la société Caisimex fait grief au jugement d'avoir dit que la "commande conditionnelle" du 24 février 1988 ne constitue pas un contrat de vente et que le contrat de location-entretien du 18 février 1966, régulièrement reconduit, n'a pas été résilié le 24 février 1988 ainsi que d'avoir en conséquence condamné la société Caisimex à payer à la société Deho Systems la somme de 10 988,39 francs avec intérêt légaux à dater du 27 décembre 1989 alors, selon le pourvoi, que la société Caisimex avait fait valoir dans ses conclusions que le représentant de la Société Deho Systems, qui avait signé le bon de commande du 24 février 1988 emportant résiliation ammiable du contrat du 18 février 1966, était le mandataire apparent de la société Deho Systems ; qu'elle ajoutait qu'elle avait légitimement pu croire au pouvoir du représentant, dont la fonction était précisément de proposer des produits faisant l'objet de bons de commande, de résilier la convention précitée pour en conclure une nouvelle ; qu'elle en déduisait que la société Deho Systems avait été engagée par la convention conclue par son mandataire apparent le

24 février 1988, à savoir la résiliation amiable du contrat du 18 février 1966 assortie de l'achat d'un nouveau matériel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui étaient pourtant de

nature à influer sur la solution du litige, le tribunal de commerce a privé sa décison de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en constatant que la résiliation du contrat de location-entretien n'entre pas dans le cadre du mandat de préposition au représentant salarié, que la société Deho a immédiatement fait connaître son refus de la condition que la société Caisimex a voulu lui imposer et n'a pas remis à l'encaissement le chèque de 2 000 francs remis à titre d'acompte, le tribunal a, par là-même, répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Caisimex, envers la société Deho Systems, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20037
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 19 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°90-20037


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20037
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