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16/03/1993 | FRANCE | N°89-45754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-45754


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse, le 10 novembre 1989, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de l'association Hotrement, a déclaré se pourvoir en cassation

contre le jugement rendu le 26 septembre 1989 ; que cet avocat était muni d'un p...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse, le 10 novembre 1989, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de l'association Hotrement, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 26 septembre 1989 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 17 octobre 1989 par la directrice de l'association ;

Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que cette dernière, qui n'était pas le représentant légal de l'association, ait reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation au nom de l'association ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Association - Pouvoir délivré par la directrice non habilitée à représenter l'association .

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Association - Pouvoir délivré par la directrice non habilitée à représenter l'association

Est irrecevable le pourvoi formé, au nom d'une association, par un avocat au barreau muni d'un pouvoir spécial remis par la directrice de l'association, sans justification que cette dernière ait reçu un pouvoir régulier de l'association dont elle n'était pas le représentant légal.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse, 26 septembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 mar. 1993, pourvoi n°89-45754, Bull. civ. 1993 V N° 86 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 86 p. 59
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/03/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-45754
Numéro NOR : JURITEXT000007030274 ?
Numéro d'affaire : 89-45754
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-16;89.45754 ?
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