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16/03/1993 | FRANCE | N°89-45435;89-45436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-45435 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 Z 89-45.435 formé par la société Socoge, société à responsabilité limitée, dont le siège social est les Quais de la Rochelle, BP 214 à La Rochelle (Charente-Maritime),

II Sur le pourvoi n8 A 89-45.436 formé par la société à responsabilité Coloma, dont le siège social les Quais de la Rochelle, BP 214 à La Rochelle (Charente-Maritime),

en cassation d'un même jugement rendu le 16 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de La Roche

lle (section commerce), au profit de M. Alain X..., demeurant 30, rue duué à La Rochelle (Charen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 Z 89-45.435 formé par la société Socoge, société à responsabilité limitée, dont le siège social est les Quais de la Rochelle, BP 214 à La Rochelle (Charente-Maritime),

II Sur le pourvoi n8 A 89-45.436 formé par la société à responsabilité Coloma, dont le siège social les Quais de la Rochelle, BP 214 à La Rochelle (Charente-Maritime),

en cassation d'un même jugement rendu le 16 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section commerce), au profit de M. Alain X..., demeurant 30, rue duué à La Rochelle (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Favard, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n8 Z 89-45.435 et A 89-45.436 ;

Sur le pourvoi n8 Z 89-45.435 :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Socoge fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas été citée pour le préliminaire de conciliation et qu'elle ne pouvait être attraite dans la procédure devant le bureau de jugement par simple mention sur les conclusions présentées au soutien des intérêts de M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Socoge, bien que n'ayant pas été citée, est intervenu volontairement à l'instance en déposant conjointement avec la société Coloma des conclusions devant le bureau du jugement ; qu'elle ne peut donc invoquer une omission du préliminaire de conciliation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que le jugement attaqué condamne la société Socoge à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, en énonçant que ce dernier a été réglé de son reliquat de salaire avec quatre mois de retard et que son préjudice ne peut excéder le montant des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Socoge avait fait l'objet d'une sommation de payer, ni préciser la date de cette sommation qui pouvait faire courir les intérêts au taux légal, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n8 A 89-45.436 :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué condamne la société Coloma à payer des dommages-intérêts à M. X..., pour retard dans le paiement d'un reliquat de salaire, en retenant que la société Coloma, qui contestait sa qualité d'employeur de M. X..., a le même gérant ainsi que les mêmes adresses, raison sociale et téléphone que la société Socoge qui reconnaissait employer M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un contrat de travail entre la société Coloma et M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur les demandes présentées en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les sociétés Socoge et Coloma sollicitent chacune l'allocation d'une somme de 1 000 francs sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

REJETTE les demandes présentées par les sociétés Coloma et Socoge sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers les sociétés Socoge et Coloma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de La Rochelle, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45435;89-45436
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de La Rochelle (section commerce), 16 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1993, pourvoi n°89-45435;89-45436


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45435
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