AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Cerutti frères, société à responsabilité limitée dont le siège social est route de Cabrolles, Menton (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de M. Abdallah X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cerutti frères fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 9 mars 1989) d'avoir, selon le moyen, été rendu en violation de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, le salarié ayant produit, devant la formation de départage, des pièces qui n'avaient pas été préalablement communiquées à la société, laquelle, dans les conclusions par elle déposées lors de l'audience ayant abouti au partage des voix, avait contesté les seules pièces alors produites par le salarié ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que la société n'a pas comparu à l'audience de la formation de départage, bien qu'elle y ait été régulièrement convoquée par la notification, par elle reçue, du jugement du 7 juin 1988 qui avait constaté le partage des voix et expressément invité les parties à être présentes ou régulièrement représentées à l'audience du 9 février 1989 présidée par le juge départiteur ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation, et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les Etablissements Cerutti frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;