AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé son inscription sur les listes électorales de la commune de Salice, alors qu'il aurait dans cette commune son domicile d'origine, son unique établissement, et toutes ses attaches familiales, ainsi que le démontreraient les documents versés aux débats ;
Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... n'établit pas qu'il a un domicile réel à Salice ; que le moyen, qui n'invoque aucun autre motif légal d'inscription, ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.