AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de Mme Christine Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Serdinya, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mme Y..., alors que le tribunal aurait fait état d'un document adressé par celle-ci lors du délibéré, qu'il n'aurait pas tenu compte des pièces remises le 26 janvier 1993, et qu'il n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le jugement se borne à indiquer qu'un courrier a été adressé par la défenderesse lors du délibéré ; qu'il n'en résulte pas que le tribunal se soit fondé sur ce document ;
Et attendu que l'électeur contestant une inscription sur la liste électorale devant établir le bien fondé de ses prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que le tribunal, qui n'avait pas à prendre en considération les pièces déposées par M. X... postérieurement aux débats, a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve que Mme Y... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;