La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1993 | FRANCE | N°92-83014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1993, 92-83014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Huguette, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 14 avril 1992,

qui, dans les poursuites exercées contre Catherine Y..., pour homicide et blessures...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Huguette, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 14 avril 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Catherine Y..., pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le second moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont fixé l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la partie civile dans les limites des conclusions des parties ;

Qu'une telle évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à la remettre en cause, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83014
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 14 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1993, pourvoi n°92-83014


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award