La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1993 | FRANCE | N°92-11416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1993, 92-11416


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 novembre 1991) et les productions, que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (la SAFER) a acquis une parcelle de terre occupée par M. X..., lequel a prétendu en être propriétaire ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance constatant que l'occupation des lieux par M. X... était illicite, et ordonnant son expulsion ; que, faute par lui d'avoir conclu dans le délai de 4 mois, l'affaire, en applica

tion de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, a été radié...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 novembre 1991) et les productions, que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (la SAFER) a acquis une parcelle de terre occupée par M. X..., lequel a prétendu en être propriétaire ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance constatant que l'occupation des lieux par M. X... était illicite, et ordonnant son expulsion ; que, faute par lui d'avoir conclu dans le délai de 4 mois, l'affaire, en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, a été radiée du rôle puis rétablie sur l'initiative de la SAFER qui a demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'avant l'ordonnance de clôture M. X... a conclu ; que la SAFER lui a répliqué et a soutenu que ses écritures n'étaient pas recevables ;

Attendu que M. X... reproche en premier lieu à l'arrêt d'avoir déclaré ses conclusions irrecevables et confirmé l'ordonnance déférée, aux motifs que l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile n'ouvre aucune possibilité d'appréciation à la Cour, alors que, d'une part, la SAFER ayant entendu qu'il soit statué conformément à ses écritures de première instance ne pouvait demander que les conclusions de l'appelant soient déclarées irrecevables, alors que, d'autre part, les conclusions de l'appelant, dès lors que leur dépôt a précédé la clôture de l'instruction, étant recevables, la cour d'appel, en refusant de statuer sur les écritures contradictoires des parties, aurait violé le texte susvisé, ensemble les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'incendie des locaux du conseil de M. X... n'avait pas constitué un obstacle invincible au respect du délai de 4 mois prescrit par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel l'aurait violé ainsi que l'article 455 du même Code ;

Mais attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel a demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut qu'accueillir cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les conclusions postérieures de l'appelant n'étaient pas recevables ;

D'où il suit que le moyen, en sa troisième branche nouveau, mélangé de droit et de fait, n'est pas recevable et ne peut, pour le surplus, être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11416
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement à la demande de l'intimé - Effet .

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions de l'appelant - Dépôt dans le délai de quatre mois - Inobservation - Effet

Lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel a expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut qu'accueillir cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée. C'est à bon droit dès lors qu'une cour d'appel a décidé que les conclusions postérieures de l'appelant n'étaient pas recevables.


Références :

nouveau Code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 novembre 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1993-01-13, Bulletin 1993, II, n° 9, p. 4 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1993, pourvoi n°92-11416, Bull. civ. 1993 II N° 88 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 88 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award