AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de :
18/ La Société générale, dont le siège est ..., boîte postale 1639 à Orléans (Loiret),
28/ La CGI, dont le siège est ..., boîte postale 2157 à Orléans (Loiret),
38/ L'UCB, dont le siège est ...,
48/ La Caisse d'épargne, service contentieux, dont le siège est ...,
58/ Le Crédit municipal de Paris, dont le siège social est ... (4e),
68/ La Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
78/ La Cofinoga, direction générale, dont le siège est à Mérignac (Gironde),
88/ La Covefi, dont le siège est ... (Nord),
98/ Le Crédit universel, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de M. X... ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.