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10/03/1993 | FRANCE | N°91-43439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société le Relais Marie Véronique, société à responsabilité limitée, demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section commerciale), au profit de Mlle Maria Lina Y..., demeurant ... à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société le Relais Marie Véronique, société à responsabilité limitée, demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section commerciale), au profit de Mlle Maria Lina Y..., demeurant ... à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 18 avril 1991) que Mme Y... a été embauchée comme femme de service par la société "Relais Marie-Véronique" le 17 juillet 1987 et a été licenciée pour faute grave le 9 janvier 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que si le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la faute grave n'était pas établie alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait dénaturé les faits en considérant, qu'il n'y avait eu rixe qu'entre les salariées, ne répondant pas ainsi au moyen de l'employeur qui exposait que la gérante avait été personnellement agressée comme l'atteste Mme A... ; qu'au surplus le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée n'avait fait l'objet d'aucune remontrance et donnait satisfaction dans son travail, alors, qu'au contraire les pièces versées aux débats démontraient qu'elle avait fait l'objet d'avertissements pour retards répétés et insubordination ; que ces éléments ont été considérés à tort comme des circonstances atténuantes autorisant la poursuite du contrat de travail durant le préavis ; que néanmoins, le conseil de prud'hommes a admis le caractère réel et sérieux du licenciement au motif que de tels faits, s'ils se reproduisaient porteraient atteinte au moral des pensionnaires, alors que la faute doit s'apprécier au moment de sa commission et que la gravité ne se juge pas en considération de son éventuelle réitération ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a rendu

une décision dont la motivation est pour le moins ambiguë, ce qui équivaut à un défaut de motifs ;

Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'en second lieu, le conseil

de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve, a retenu que la rixe a opposé les deux femmes de service et que Mme Z...
X... Cruz n'avait fait jusqu'alors l'objet d'aucune remontrance et avait pleinement donné satisfaction ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que les faits reprochés à la salariée ne rendaient pas impossible le maintien de son contrat de travail pendant la durée de préavis, et que la faute grave n'était pas caractérisée ; d'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que le moyen fait encore grief au jugement d'avoir débouté l'employeur de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir fait droit à la demande de la salariée aux mêmes fins, sans avoir motivé sa décision de ces chefs, et alors, au surplus, que la salariée avait présenté ses demandes sans avocat ;

Mais attendu qu'en visant et en appliquant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a nécessairement admis, l'existence de frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le Relais Marie Véronique, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43439
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fontainebleau (section commerciale), 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1993, pourvoi n°91-43439


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.43439
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