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10/03/1993 | FRANCE | N°91-15874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 1993, 91-15874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Colette F... née Z..., demeurant La Fenouillède, Trans-en-Provence (Var),

28/ Mme C...
Z... née D..., demeurant Trans-en-Provence (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

18/ de M. Jean Y...,

28/ de Mme Marinette Y... née E...,

demeurant tous deux ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

38/ de M. Loui

s A...,

48/ de Mme Cécile B..., son épouse,

demeurant tous deux ..., quartier de Valescure, Saint-Raphaël (Var...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Colette F... née Z..., demeurant La Fenouillède, Trans-en-Provence (Var),

28/ Mme C...
Z... née D..., demeurant Trans-en-Provence (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

18/ de M. Jean Y...,

28/ de Mme Marinette Y... née E...,

demeurant tous deux ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

38/ de M. Louis A...,

48/ de Mme Cécile B..., son épouse,

demeurant tous deux ..., quartier de Valescure, Saint-Raphaël (Var),

58/ de M. Michel X...,

68/ de Mme Michel X...,

demeurant tous deux La Division Leclerc, Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Goutet, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1990), que Mme Colette Z... a assigné les époux Y... et les époux X... pour faire reconnaître que sa parcelle était enclavée par suite de l'édification, par les époux Y..., d'un mur en pierres sèches barrant l'accès de son chemin de desserte et pour obtenir le passage sur le fonds des époux Y... ; que M. Antoine Z..., propriétaire de la parcelle voisine, actuellement décédé et aux droits de qui sont Mme Colette Z... et Mme D..., veuve Z..., a été appelé dans la cause ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt, qui rejette leur demande, de refuser de reconnaître au chemin litigieux le caractère de chemin d'exploitation, alors, selon le moyen, "que le

chemin qui relie la voie publique à un fonds en en traversant un autre et desservant ces deux héritages constitue, au sens de l'article 92 du Code rural, un chemin d'exploitation sans qu'il soit nécessaire de constater que ledit chemin permet d'assumer l'exploitation des fonds ; que, dès lors, en se bornant à constater, d'une part, que le chemin litigieux ne pouvait permettre le passage de bêtes attelées pour cultiver ou récolter les parcelles riveraines, d'autre part, que seuls les piétons étaient destinés à l'emprunter pour passer d'un quartier à un autre, sans rechercher si ledit chemin ne desservait pas les fonds appartenant respectivement aux époux Y... et à Mme Z... en les reliant, en outre, à la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 92 du Code rural" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que le tracé du chemin montre qu'il était destiné à permettre une communication pour les piétons entre la route de Lorgnes et le chemin des Eyssares qu'il relie, rendant possible et plus facile le passage d'un quartier à un autre, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que le chemin litigieux ne servait pas exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme Colette Z... fait grief à l'arrêt de retenir que l'état d'enclave de sa parcelle résulte de la division du fonds à laquelle son auteur a procédé en 1979, alors, selon le moyen, "que si, lorsque l'enclave résulte directement de la convention par division d'un fonds, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division, il n'en va pas de même lorsque le propriétaire de plusieurs fonds distincts, bien que contigus, crée un état d'enclave par la cession de certains d'entre eux ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Colette Z... a acquis la propriété non pas d'une portion de fonds, à la suite d'un partage de celui-ci, mais de l'intégralité de l'un des fonds

appartenant à son frère, de sorte que le désenclavement sollicité devait obéir au régime institué par les articles 682 et 683 du Code civil ; qu'ainsi, en énonçant pour estimer, au contraire, qu'il convenait d'appliquer les dispositions de l'article 684 du même code, que par l'acquisition, le 22 août 1972, de la parcelle n8 486 jouxtant la voie publique et contiguë à celle finalement cédée à Mme Colette Z..., l'état d'enclave avait cessé du fait de la réunion, entre les mains des époux Z..., de ces deux parcelles, la cour d'appel, qui assimile la division d'un fonds à la cession d'un fonds parmi plusieurs appartenant au même propriétaire, a violé, par fausse application, l'article 684 du Code civil et, par refus d'application, les articles 682 et 683 du même code" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en 1972, M. Antoine Z..., qui était propriétaire de la parcelle n8 456 avait acquis la parcelle contiguë n8 486 jouxtant la voie publique et ayant énoncé que l'éventuel état d'enclave de la première avait cessé à cette date du fait de la réunion entre les mains du même propriétaire de ces deux parcelles, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence d'un fonds unique, a retenu que l'actuel état d'enclave résultait de la division de cette propriété, lorsque M. Z... avait fait donation à sa fille, en 1979, de la parcelle n8 456 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... à payer aux époux A... la somme de cinq mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-15874
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 13 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 1993, pourvoi n°91-15874


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15874
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