AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
18/ de M. Alfred Z...,
28/ de Mme Brigitte B..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le garage prenait appui sur le mur édifié par M. X... en 1961 et que l'exhaussement du mur au droit du garage avait été réalisé par les époux Y... qui avaient cédé ces constructions aux époux A..., eux-mêmes revendeurs aux époux Z... dans un acte de vente du 30 septembre 1987 contenant la même indication du garage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;