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10/03/1993 | FRANCE | N°90-20631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 1993, 90-20631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Rose Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (16e Chambre), au profit :

18) de Mme Marie-Thérèse X..., veuve A..., demeurant à Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne), 26, avenue duénéral Leclerc,

28) de Mme Michèle A..., épouse Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,

38) de M. Jean A..., demeurant 26, avenue duénéral Leclerc à CharentonLe-Pont

(Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Rose Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (16e Chambre), au profit :

18) de Mme Marie-Thérèse X..., veuve A..., demeurant à Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne), 26, avenue duénéral Leclerc,

28) de Mme Michèle A..., épouse Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,

38) de M. Jean A..., demeurant 26, avenue duénéral Leclerc à CharentonLe-Pont (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats des manquements suffisamment graves de Mlle Z... à son obligation de jouissance paisible depuis son entrée dans les lieux, la cour d'appel, qui a prononcé, en conséquence et sans se contredire, la résiliation judiciaire du bail en relevant exactement qu'elle n'impliquait aucune mise en demeure préalable, a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Z..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20631
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e Chambre), 04 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 1993, pourvoi n°90-20631


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20631
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