Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 août 1990), que, dans le cadre d'une procédure de purge des hypothèques à la suite de la vente par la société en nom collectif Rhodanienne d'investissement et construction à la société civile immobilière les Communailles, d'un immeuble grevé d'hypothèques, M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. X..., créancier inscrit, a requis la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques et a offert deux cautions ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt, qui décide que les garanties produites par les cautions sont insuffisantes, d'examiner les seuls titres de propriété déposés au greffe en écartant les attestations notariales, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 832 du Code de procédure civile ancien ne vise que des titres constatant non des droits de propriété sur des immeubles mais la solvabilité de la caution ; qu'il en résulte que ces titres ne sont pas nécessairement des actes écrits translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière dès lors surtout qu'aucune disposition de la loi n'assimile la notion de titre à celle d'instrumentum ; qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier la solvabilité des cautions, les propriétés immobilières établies par des attestations notariées, la cour d'appel a violé l'article 832 du Code de procédure civile ancien en lui ajoutant une restriction qu'il ne comporte nullement ; d'autre part, que M. Y... avait fait valoir qu'en ce qui concernait les propriétés mentionnées par les attestations notariées, il n'avait pu produire que les actes d'acquisition des terrains mais non les titres de propriété des constructions édifiées par les cautions elles-mêmes ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes desquelles il résultait qu'en produisant les titres d'acquisition des terrains, les cautions justifiaient par là-même de leur droit de propriété sur les constructions y édifiées et qu'à tout le moins, pour apprécier la solvabilité des cautions, il convenait de tenir compte de la valeur des terrains, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la solvabilité de la caution ne pouvait être établie que par des titres de propriété sans qu'il y ait lieu de tenir compte des attestations notariales, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour refuser d'examiner la garantie donnée à l'une des cautions par la société Le Crédit chimique, l'arrêt retient que cette garantie n'était pas mentionnée dans l'acte de réquisition de surenchère ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter, préalablement, leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'examiner la garantie donnée par la société Le Crédit chimique, l'arrêt rendu le 8 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.