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09/03/1993 | FRANCE | N°92-84268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1993, 92-84268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-SARRAUSTE de X... Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnell

e, en date du 2 juillet 1992, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende et à des r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-SARRAUSTE de X... Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1992, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles pour contravention de violences légères ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la CEDH, 32, 486, 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui porte que la Cour était composée "lors des débats et du délibéré" d'un "Président et de deux Conseillers" en présence d'un "Avocat Général" et "assistés" d'un greffier, et qui indique qu'à l'audience publique du 2 juillet 1992 il a été prononcé par le Président, d'une part, ne constate pas que l'arrêt ait été prononcé en présence du ministère public, d'autre part, constate que le ministère public et le greffier ont assisté au délibéré" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ;

Attendu en outre que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives doit, à peine de millité, être présent lors des débats, être entendu dans ses réquisitions et assister au prononcé de la décision ;

Attendu que l'arrêt attaqué, d'une part, mentionne la présence de M. Gauthier, avocat général, lors des débats et du délibéré, et d'autre part, ne fait état de la présence d'aucun représentant du ministère public lorsque la décision a été lue à l'audience du 2 juillet 1992 par le président qui avait exercé ces fonctions lors des débats et du délibéré ;

Qu'en cet état, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs allégués ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 2 juillet 1992 en toutes ses dispositions ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84268
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, 02 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1993, pourvoi n°92-84268


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84268
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