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09/03/1993 | FRANCE | N°91-45878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1993, 91-45878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société à responsabilité limitée hôtelière de l'Ile-de-France, dont le siège social est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, c

onseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société à responsabilité limitée hôtelière de l'Ile-de-France, dont le siège social est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., M. Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1991), que Mme X..., engagée le 16 octobre 1979 en qualité de gestionnaire d'une maison de retraite par la société Hôtelière de l'Ile de France, a été licenciée le 27 septembre 1989 pour faute grave ; Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement alors que, selon le pourvoi, d'une part, la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas motivée et ne comporte aucune précision sur la faute grave qu'elle aurait commise ; alors que, d'autre part, lors de l'entretien préalable, seuls de vagues manquements ont été évoqués concernant la mauvaise surveillance des aides soignantes chargées de répartir les médicaments ; alors, en outre, que la lettre de notification du licenciement ne contient pas l'énoncé des motifs de celui-ci, les griefs invoqués par l'employeur lui ayant été communiqués par courrier postérieur ; alors, enfin, que le grief relatif à la sortie d'une malade en cours d'après-midi, qui n'a été formulé que postérieurement à la lettre de notification du licenciement, n'a pas compromis la bonne marche de l'entreprise puisqu'aucune mise à pied n'a été prononcée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 30 décembre 1986 imposant l'énonciation claire et précise des griefs invoqués ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que les griefs invoqués par l'employeur n'avaient pas été énoncés dans la

lettre de notification du licenciement ; que le moyen est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que le licenciement d'un salarié n'a pas à être précédé d'une mise à pied ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, lors de son embauche, certaines tâches lui ont été confiées et qu'à aucun moment elle n'a excipé d'un diplôme d'infirmière lui permettant de superviser des aides soignantes, à qui incombe la distribution des médicaments ; qu'en énonçant qu'elle ne contestait pas une erreur dans la préparation de médicaments, tâche dont elle n'avait jamais dénié qu'elle entrait dans ses attributions habituelles, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail ; Mais attendu que le contrat de travail dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Mise à pied antérieure - Nécessité (non).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 mar. 1993, pourvoi n°91-45878

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-45878
Numéro NOR : JURITEXT000007179178 ?
Numéro d'affaire : 91-45878
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-09;91.45878 ?
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