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09/03/1993 | FRANCE | N°91-44533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1993, 91-44533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'Association de gestion pour les professions médicales et libérales (AGML), sise ... (10e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plu

s ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'Association de gestion pour les professions médicales et libérales (AGML), sise ... (10e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'association AGML, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1991), que M. X..., engagé le 15 décembre 1986 en qualité de directeur par l'Association de gestion pour les professions médicales et libérales (AGML), a été licencié le 10 octobre 1988 ; qu'il lui était reproché d'avoir procédé au licenciement d'un cadre de l'association sans l'accord préalable du président du conseil d'administration ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui, par ailleurs, a écarté le grief tiré par l'employeur de l'inobservation des instructions orales prétendues du président du conseil d'administration, n'a relevé aucune inobservation, d'ailleurs non invoquée, d'une quelconque des instructions écrites de ce dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. X... avait, dans ses conclusions d'appel demeurées, sur ce point, sans réponse, souligné que la confirmation de l'engagement du cadre dont le licenciement lui était reproché, ne présentait aucune valeur juridique, comme postérieure de plus de deux mois à l'expiration de la période d'essai ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que M. X... ayant, dans ses conclusions d'appel,

souligné que le précédent, par lui tiré du licenciement d'un salarié qui avait occupé les mêmes fonctions que celui dont le licenciement lui était reproché, avait été le fait de son "prédécesseur", la cour d'appel aurait dû rechercher si l'association en cause n'était pas, malgré une dénomination différente, la même que l'AGML, dont le siège était fixé au même lieu ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que le salarié avait procédé au licenciement d'un cadre de l'association sans en informer préalablement le président du conseil d'administration de l'association, seul habilité à décider cette mesure ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié ayant procédé au licenciement d'un cadre sans l'autorisation du Président du Conseil d'administration d'une société.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 mar. 1993, pourvoi n°91-44533

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-44533
Numéro NOR : JURITEXT000007174605 ?
Numéro d'affaire : 91-44533
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-09;91.44533 ?
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