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09/03/1993 | FRANCE | N°91-14063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 91-14063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., études réalisations espaces verts travaux publics, demeurant quartier Veyranne à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :

18) M. François Z..., demeurant zone industrielle à L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

28) M. A..., demeurant ... (Vaucluse), pris en sa qualité d'aministrateur au redresse

ment judiciaire de M. François Z...,

38) la Caisse régionale de crédit agricole mutuel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., études réalisations espaces verts travaux publics, demeurant quartier Veyranne à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :

18) M. François Z..., demeurant zone industrielle à L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

28) M. A..., demeurant ... (Vaucluse), pris en sa qualité d'aministrateur au redressement judiciaire de M. François Z...,

38) la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon et de Vaucluse, dont le siège social est sis ... (Vaucluse),

48) M. X..., demeurant ... (Vaucluse), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redresement judiciaire de M. François Z...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 1991), que M. Y... a accepté deux lettres de change à l'ordre de l'un de ses sous-traitants, qui les a remis à l'escompte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse (la banque) ; qu'ayant ensuite accepté une autre modalité de paiement, le tireur s'est "désisté du bénéfice des lettres de change", qui ont, néanmoins, été mises en recouvrement par la banque ; que M. Y... a refusé d'en payer le montant, a opposé la mauvaise foi de la banque, ainsi que leur paiement au profit de celle-ci par contrepassation au compte du tireur, et a soutenu que de telles contestations, étant sérieuses, ne pouvaient être tranchées par la juridiction des référés, devant laquelle il avait été poursuivi ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses exceptions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au moment de l'acquisition de la lettre de change qu'il doit être recherché si le tiers porteur avait connaissance de l'exception ; que l'arrêt, qui se borne à énoncer que la banque a présenté les "traites" au paiement le jour de la signature de la convention tripartite, par laquelle le sous-traitant déclarait vouloir être payé directement par le maître de l'ouvrage et "se désister" des traites acceptées,

sans vérifier aucunement la date de

l'escompte, ni si, à cette date, le banquier n'avait pas connaissance de la volonté du sous-traitant d'obtenir le paiement direct, dont la cour d'appel rappelle elle-même qu'il avait donné lieu à des entretiens antérieurs à la convention tripartite, a violé l'article 121 du Code de commerce et l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'inscription au débit d'un compte ouvert à la banque au nom du tireur des montants des lettres de change, qui impose que soit tranchée la question de la nature de ce compte pour déterminer s'il y avait eu ou non contrepassation, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la condamnation, en référé, du tiré à une provision ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. Y... que celui-ci ait soutenu, au cours de l'instance d'appel, que la banque ait eu, avant de prendre les effets litigieux à l'escompte, connaissance des entretiens menés entre le maître de l'ouvrage, le tiré et le tireur en vue de la renonciation de celui-ci au paiement des effets ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le montant des effets litigieux avait été, après leur rejet, inscrit par la banque, non pas au débit du compte courant ayant enregistré le crédit à la suite de l'escompte, mais à celui d'un compte spécialement ouvert et intitulé "compte pour ordre" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que l'absence de contrepassation n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche, comme nouveau, et mélangé de fait et de droit, et qu'il n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14063
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre), 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°91-14063


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14063
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