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09/03/1993 | FRANCE | N°91-11685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 91-11685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de M. X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Saint-Mard européenne de Diffusion (SMED),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de M. X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Saint-Mard européenne de Diffusion (SMED),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1990) que la société Saint-Mard européenne de diffusion (société SMED) a livré, en 1984, à Mme Y..., commerçante à Massy (Essonne) sous l'enseigne "Les Sarments de vigne", de nombreuses caisses de bouteilles de vin et d'alcool ; que la société SMED, estimant être créancière de cette commerçante, lui a fait sommation, le 20 février 1985, d'avoir à lui régler le solde de ses livraisons, soit 68 578,69 francs ; que cette sommation étant restée sans effet, Me X..., syndic de la société en liquidation des biens, l'a assignée en paiement de cette somme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... au paiement de cette somme, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les documents unilatéralement établis par une partie, tels les factures, ne peuvent être retenus à titre d'éléments de preuve au profit de cette partie de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1108, 1134 et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, réserve faite du cas du compte courant bancaire, l'absence de protections à la suite de l'envoi d'un relevé de compte ne vaut approbation tacite des mentions figurant sur leur relevé qu'en vertu d'un usage ou encore d'un accord entre les parties ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation, que les factures et les relevés de compte, non contestés en leurs temps par Mme Y..., "correspondaient à des commandes non discutées par celle-ci", et que Mme Y... n'établissait pas la réalité des règlements qu'elle alléguait, pour un montant supérieur

à sa dette, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la

preuve et sans avoir à rechercher si cette absence de protestations correspondait à un usage ou à un accord entre les parties, statuer ainsi qu'elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11685
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), 27 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°91-11685


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11685
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